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Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 3 : Tarifs des notaires > Sous-section 1 : Actes > Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique > Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique >
Article A444-126

L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,266 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,177 %

Plus de 60 000 €

0,133 %

Article A444-127

L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

Article A444-128

La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


1,935 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,064 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,726 %


Plus de 30 000 €


0,532 %

Article A444-129

La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

Vente réalisée à la société de crédit-bail :

Par un tiers

Par l'utilisateur

De 0 à 6 500 €

3,870 %

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

0,266 %

Article A444-130

Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

Article A444-131

La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :





Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Article A444-132

Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Article A444-133

La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Article A444-134

Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.

Article A444-135

La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Article A444-136

L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

Article A444-137

La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,242 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,133 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,091 %

Plus de 30 000 €

0,067 %

Article A444-138

Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,774 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,426 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,290 %

Plus de 30 000 €

0,213 %

2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,484 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,264 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,180 %

Plus de 30 000 €

0,133 %

Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

Article A444-139

Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,128 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,878 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,585 %

Plus de 60 000 €

0,439 %

Article A444-140

Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;

2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


Article A444-141

Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

Selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Émoluments

De 0 à 77 090 €

78 €

Plus de 77 090 €

150 €

Article A444-142

Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Article A444-143

Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

Article A444-144

Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Article A444-145

Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



Numéro de

la prestation

(tableau 5

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Émolument

139

Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

113,20 €

140

Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

24,53 €

141

Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

49,05 €

Article A444-146

Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

Article A444-147

La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.

Article A444-148

Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.


Article A444-149

La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/