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Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VI : De la fusion et de la scission. > Section 4 : Des opérations transfrontalières > Sous-section 2 : De la scission transfrontalière >
Article R236-35

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.


Article R236-36

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Outre les informations mentionnées à l'article R. 236-21, le projet de scission transfrontalière contient les indications suivantes :

1° Le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière ;

2° La ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;

3° Les statuts des sociétés bénéficiaires ;

4° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments entre les sociétés bénéficiaires ;

5° Les informations concernant l'évaluation des éléments d'actif et de passif alloués à chaque société ;

6° La date d'arrêté des comptes de la société scindée.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/