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Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Partie législative > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. > Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. > Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. >
Article L321-29

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.



Article L321-30

Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public.



Article L321-31

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.


Article L321-32

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.


Article L321-33


Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/