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Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés > Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation > Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation > Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques > Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal. >
Article R123-40


Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article R123-41

NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.

Article R123-42

NOTA : Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu où il a effectué la déclaration d'affectation du patrimoine.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/