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Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. > Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales >
Article D440-1


La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

Article D440-2

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-483 du 4 avril 2022, le mandat du membre mentionné au 4° de l'article D. 440-2 du code de commerce nommé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin en même temps que le mandat des autres membres.


La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.


Article D440-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de mandat des membres de la commission mentionnée à l'article D. 440-2 du code de commerce.

La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D440-4


La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.

Article D440-5


Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.

Article D440-6


Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article D440-7


La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Article D440-8


La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.

Article D440-9


Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.

Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.

Article D440-10


La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.

Article D440-11

Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.


Article D440-12


Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article D440-13

Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/