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Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine > Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux > Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux >
Article L832-1

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.

Article L832-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :


Métal concerné

Titres légaux

(en millièmes)

Or

999

916

750

585

375

Argent

999

925

800

Platine

999

950

900

850


L'iridium associé au platine est compté comme platine.

Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.

Article L832-3

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.

Article L832-4

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.

Article L832-5

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/