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Section 1 : De la qualité de commerçant.

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre Ier : De la définition et du statut. > Section 1 : De la qualité de commerçant. >
Article L121-1


Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Article L121-2

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Article L121-3


Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/