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Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. > Chapitre II : Des commissionnaires. > Section 2 : Des commissionnaires pour les transports. >
Article L132-3


Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Article L132-4


Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article L132-5


Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6


Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Article L132-7


La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article L132-8


La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L132-9


I. - La lettre de voiture doit être datée.

II. - Elle doit exprimer :

1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

III. - Elle indique :

1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;

2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

3° Le nom et le domicile du transporteur.

IV. - Elle énonce :

1° Le prix de la voiture ;

2° L'indemnité due pour cause de retard.

V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/