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Paragraphe 2 : De la formation continue

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement > Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce. > Sous-section 3 : De l'obligation de formation > Paragraphe 2 : De la formation continue >
Article D722-33

La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.

Article D722-34

La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/