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Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue

Partie réglementaire > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. > Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. > Section 1 : Dispositions générales. > Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. > Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue >
Article R321-31-1

La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirige des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations en droit, en patrimoine culturel, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en création et gestion d'entreprises, en comptabilité, en management, en langues étrangères, en stratégie commerciale, en communication et marketing, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;

2° Par la participation à des formations à caractère technique en droit, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en photographie, en graphisme, en développement informatique et web, habilitées par le Conseil des maisons de vente et dispensées par lui ou par des professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4, des institutions culturelles ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie et le statut professionnel, dispensée par le Conseil des maisons de vente.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le collège du Conseil des maisons de vente sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours.

Article R321-31-2

Les personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Le Conseil des maisons de vente contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article R321-31-3

Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/