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Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.

Partie réglementaire > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. > Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine. >
Article R310-18


Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/