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Paragraphe 3 : De la publicité du registre

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 4 : Du Registre national des entreprises > Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises > Paragraphe 3 : De la publicité du registre >
Article R123-318

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes :

1° Les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

2° Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L. 112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 696-1 du même code ;

3° Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;

4° La direction générale des finances publiques ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;

6° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;

7° Les notaires ;

8° Les administrateurs et mandataires judiciaires ;

8° bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;

9° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

10° Les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ;

11° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

12° L'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 ;

13° L'Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.

Article R123-319

NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.

Article R123-320

NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/