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Section 2 : De la dissolution de la société.

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE Ier : Dispositions préliminaires. > Section 2 : De la dissolution de la société. >
Article R210-14


L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Article R210-15


La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/