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Section 3 : Des soldes.

Partie réglementaire > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. > Section 3 : Des soldes. >
Article R310-16


Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

Article R310-17


Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/