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Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés > Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation > Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation > Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales > Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations. >
Article R123-75-1

Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :

1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

2° Au montant du capital souscrit ;

3° A tout transfert du siège social ;

4° A la dissolution de la société ;

5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;

6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ;

7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre,

peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/