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Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE IV : De la liquidation judiciaire. > Chapitre II : De la réalisation de l'actif. > Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. > Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. > Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes. >
Article R642-36-1

Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

Article R642-37


La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

Article R642-37-1

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/