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Section 1 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. > Section 1 : Dispositions communes. >
Article R228-1

L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.



Article R228-2

Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la société émettrice.



Article R228-3

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet publient cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :

1° Celles figurant aux items 1 (a) à 11 du C du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 ;

2° En cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celle figurant à l'item 12 du C du même tableau ou les catégories ou classes des actions détenues par chaque actionnaire ;

3° S'il y a lieu, en cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celles figurant aux items 13 et 14 du C du même tableau ;

4° En cas de demande expresse de la société émettrice et sous réserve de la disponibilité des informations chez la personne interrogée :

a) La nationalité ;

b) Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;

c) Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés autres que celles directement attachées à la personne du titulaire de ces titres ;

d) Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;

e) Le caractère professionnel ou non, au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier des propriétaires de titres ;

f) Lorsque le titre est une part ou une action d'un organisme de placement collectif, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.

Article R228-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet, publient cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

Les délais de transmission mentionnés aux articles L. 228-2 et L. 228-3 sont précisés au 6. de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.

Article R228-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet publient cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 publient sur leur site internet les frais associés à chaque type de service

Article R228-6


L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

Article R228-7

La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Article R228-8

Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.

Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.

Article R228-9


Les registres mentionnés à l'article R. 228-8 contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :

1° La date de l'opération ;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;

3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;

4° La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;

5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;

6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.

En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.

Article R228-10

Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.

Article R228-11

La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.

Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.

La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.


Article R228-12

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.

Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis.

Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis.

Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits.

Article R228-14

Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/