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Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE IV : De la liquidation judiciaire. > Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. > Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. >
Article R641-27


Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Article R641-28


Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

Article R641-29


Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/