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Section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence > Section 1 : Dispositions générales. >
Article R721-1


Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.

Article D721-2


Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.

Article D721-3


Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.

Article R721-4

Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :

a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;

b) Simarre : de soie noire ;

c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;

d) Cravate : blanche plissée.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/