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Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3

Partie Arrêtés > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre II : Des mandataires judiciaires > Section 1 : De l'accès à la profession > Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires > Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3 >
Article A812-25

I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II.-Le dossier comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;

5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article A812-26

Les dispositions des articles A. 811-32 à A. 811-33 sont applicables.

Article A812-27

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.

La note est affectée d'un coefficient 1.

3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :


-Droit national des entreprises en difficulté ;

-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;

-Droit social lié aux procédures collectives ;

-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;

-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Droit des contrats ;

-Droit des sûretés ;

-Droit des sociétés et des groupements ;

-Droit pénal des affaires ;

-Procédure civile ;

-Droit des procédures civiles d'exécution.


La note est affectée d'un coefficient 1.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article A812-28

Les dispositions des articles A. 811-35 à A. 811-37 sont applicables.

Article A812-29

La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 est examinée selon les modalités prévues par les articles R. 812-17 et R. 812-19.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/