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Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés > Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation > Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation > Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques > Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation. >
Article R123-51

NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.

Article R123-52

NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/