Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 2 : De la comptabilité des commerçants > Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants > Paragraphe 4 : De la constitution des comptes. > Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat. >
Article R123-192


Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.

Article R123-193

Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :

1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;


2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;


3° Le résultat de l'exercice.

Article R123-194


Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 permet également de dégager successivement le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/