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Section 2 : Le jugement

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE V : De la protection du secret des affaires > Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales > Section 2 : Le jugement >
Article R153-10

A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.

Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/