Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 3 : Tarifs des notaires > Sous-section 1 : Actes > Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille > Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation >
Article A444-59

L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


1,935 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,064 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,726 %


Plus de 30 000 €


0,532 %


Article A444-60

Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



Numéro de

la prestation

(tableau 5

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Émolument

2

Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

56,60 €

3

Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

113,19 €

4

Garde du testament olographe avant le décès

26,41 €

5

Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

26,41 €

Article A444-61

Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :


1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

Article A444-62

Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :






Tranches d'assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


2,58 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,064 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,709 %


Plus de 30 000 €

0,532 %

Article A444-63

La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,548 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,851 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,580 %

Plus de 30 000 €

0,426 %

Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

Article A444-64

Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :




Tranches d'assiette


Taux applicable


De 0 à 6 500 €


0,967 %


De 6 500 € à 17 000 €


0,532 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,363 %


Plus de 30 000 €


0,266 %

Article A444-65

Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 2,580 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,064 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,709 %
Plus de 60 000 € 0,532 %

2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 3,870 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,596 %
De 17 000 € à 60 000 € 1,064 %
Plus de 60 000 € 0,799 %

Article A444-66

La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 0,774 %
De 6 500 € à 17 000 € 0,426 %
De 17 000 € à 30 000 € 0,290 %
Plus de 30 000 € 0,213 %

3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

Article A444-67

Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 4,837 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,995 %
De 17 000 € à 60 000 € 1,330 %
Plus de 60 000 € 0,998 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 3,483 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,437 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,957 %
Plus de 60 000 € 0,718 %

3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 1,355 %
De 6 500 € à 17 000 € 0,559 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,373 %
Plus de 60 000 € 0,280 %

4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 2,322 %
De 6 500 € à 17 000 € 0,958 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,639 %
Plus de 60 000 € 0,479 %

Article A444-68

Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

Selon le barème suivant :




Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

Article A444-69

Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



Numéro de

la prestation

(tableau 5

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Émolument

22

Donation entre époux, pendant le mariage

113,20 €

23

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

26,41 €

Article A444-69-1

I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/