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Section 1 : Des infractions relatives à la constitution

Partie législative > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE IV : Dispositions pénales. > Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes > Section 1 : Des infractions relatives à la constitution >
Article L242-1

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.


Article L242-2


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne :

1°, 2° et 3° (supprimés) ;

4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article L242-3

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué.

Article L242-5


Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/