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Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine > Chapitre IV : Des obligations des opérateurs > Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration >
Article L834-1

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :

1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;

2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;

3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;

4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;

5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;

6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;

7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.

Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.

Article L834-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.

En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/