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Chapitre unique.

Partie réglementaire > Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. > Titre IV : La laïcité de l'enseignement public. > Chapitre unique. >
Article R141-1


Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R141-2


Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

Article R141-3


L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

Article R141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

Article R141-5


Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

Article R141-6

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R141-7


Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Article R141-8


Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/