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Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. > Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques. > Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique > Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique > Paragraphe 2 : Organisation administrative > Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général. >
Article R314-81


Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D314-82

Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;

7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.

Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Article R314-83

La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/