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Sous-paragraphe 5 : Comptabilités

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IX : Dispositions communes > Section 2 : Régime financier > Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies > Paragraphe 3 : Exécution du budget > Sous-paragraphe 5 : Comptabilités >
Article R719-95


L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.

Article R719-96

Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

Article R719-97


L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.

Article R719-98

Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R719-99


Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/