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Paragraphe 2 : Les astreintes

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions > Sous-section 3 : Les obligations > Paragraphe 2 : Les astreintes >
Article D911-32


L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.

Article D911-33


Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.

Article D911-34


Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Article D911-35


La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/