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Section 3 : Le certificat de formation générale.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. > Section 3 : Le certificat de formation générale. >
Article D332-23

Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :


-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;


-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;


-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;


-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;


-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.


Article D332-24

Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article D. 122-3. Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.


Article D332-25

NOTA : Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.


Article D332-26

NOTA :

Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.

Il comprend :

1° Dans la proportion des deux tiers des membres, personnels de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;

2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.

Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article D332-27


Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

Article D332-29

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/