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Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

Partie réglementaire > Livre V : La vie scolaire > Titre Ier : Les droits et obligations des élèves > Chapitre unique > Section 2 : Régime disciplinaire > Sous-section 4 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental >
Article D511-47


Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Article D511-48

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.


Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/