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Paragraphe 1 : Admission

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Déroulement des études supérieures > Section 1 : Le premier cycle > Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles > Paragraphe 1 : Admission >
Article D612-19

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D612-19

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;

2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;

3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Article D612-20


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.

Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles accessibles aux titulaires d'un diplôme obtenu après deux années d'études supérieures est prononcée par une commission nationale. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.


Article D612-20

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.

Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/