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Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur > Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile >
Article D678-1

Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/