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Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. > Section 2 : Les organismes consultatifs. >
Article R914-3-1

NOTA : Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :

1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ;

2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/