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Chapitre II : Les activités physiques et sportives.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre V : La vie scolaire > Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles > Chapitre II : Les activités physiques et sportives. >
Article L552-1

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.



Article L552-2

I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

II.- Dans les établissements du premier degré, l'Etat et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré.

Article L552-3

Les associations mentionnées au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Article L552-4

Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/