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Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. > Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives > Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale > Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement >
Article D239-12

Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :

1° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

2° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;

3° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

4° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

5° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

6° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;

7° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

8° Un conseiller municipal ou communautaire.

Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article D. 239-2.


Article D239-13

En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.

Article D239-14

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.

La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.

Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.

Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

Article D239-15

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article D239-16

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.

Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.

Article D239-17

L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.


Article D239-18

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil national.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/