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Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement > Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes. >
Article L312-9-1


La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/