Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre II : Les universités > Section 1 : Gouvernance > Sous-section 2 : Discipline > Paragraphe 4 : Procédure > Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement >
Article R712-31

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.

Article R712-32

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.

Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.

Article R712-33

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.

Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.

Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

Article R712-34


Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

Article R712-35

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

Article R712-36

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.

Article R712-37

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.

S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article R712-38

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Article R712-40

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.


Article R712-41

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.

La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R712-42

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/