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Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre III : Les formations technologiques courtes > Section 1 : Le brevet de technicien supérieur > Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme >
Article D643-27

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

Article D643-28

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D643-28-1

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :

1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


Article D643-29


A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.

Article D643-30

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.

Article D643-31

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

Il est composé à parts égales :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

Article D643-31-1

A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D643-32

Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/