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Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. > Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. > Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat. > Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat. >
Article R442-58

NOTA : Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 art. 14 : L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.

Article R442-59


Les demandes présentées en application des articles L. 442-5 et L. 442-12, et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.

Article R442-60


Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

Article R442-61

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/