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Section 4 : Dispositions budgétaires

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre VI : Dispositions communes > Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics > Section 4 : Dispositions budgétaires >
Article D762-21

Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/