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Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. > Chapitre IV : Les compétences des régions > Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole. >
Article R214-1


Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10.

Article R214-1-1

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-442 du 5 juin 2023, ces dispositions sont applicables aux travaux pour lesquels la date de la décision de les engager est postérieure au 1er janvier 2024.

Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L. 214-4, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.

L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/