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Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés > Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif > Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général >
Article R732-1

La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Elle comporte un dossier indiquant :

1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;

2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.

Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.


Article R732-2

L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.

La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.


Article D732-3

Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.

Article D732-4

Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.

Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/