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Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre VI : Les autres formations de santé > Section 2 : Les études d'orthophonie > Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études >
Article D636-21

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.

Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.

Parmi ces enseignements sont notamment prévus :

1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;

2° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.

Article D636-21-1

L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.

Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.

La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

Article D636-21-2

Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

Article D636-21-3

La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

Article D636-21-4

Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

Article D636-21-5

Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

Article D636-21-6

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

Article D636-21-7

Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.

Article D636-21-8

La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.

L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.


Article D636-21-9

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Article D636-21-10

Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

Article D636-21-11

Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.

Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :


-l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;

-l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;

-l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;

-l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.

Article D636-21-12

Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.

Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/