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Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Accès aux études supérieures > Section 4 : Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 > Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 >
Article D612-1-23

I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :

-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;

-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;

-les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.

II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.

III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.

IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.

Article D612-1-24

Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/