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Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.

Partie législative > Quatrième partie : Les personnels > Livre IX : Les personnels de l'éducation > Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur > Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs > Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche. >
Article L952-24

NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 à L. 952-6-2.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/