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Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. > Section 7 : Discipline. > Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires. >
Article R914-100

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.


Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.


1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

3° Troisième groupe :


a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;


b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

4° Quatrième groupe :

a) La résiliation du contrat ;

b) Le retrait de l'agrément.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.


Article R914-101

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.

Article R914-102

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.

Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/