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Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.

Partie législative > Quatrième partie : Les personnels > Livre IX : Les personnels de l'éducation > Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur > Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8. >
Article L954-1

NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.


Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

Article L954-2

Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article L954-3

NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/