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Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. > Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale > Section 2 : Dispositions particulières > Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse. >
Article R234-22


Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R234-22-1

Pour l'application en Corse des articles R. 234-1 à R. 234-15, il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil régional ”.

Article R234-22-2

Pour l'application en Corse du deuxième alinéa de l'article R. 234-2, il y a lieu de lire : “ 1° Vingt-quatre membres représentant la collectivité de Corse et les communes : seize représentants de la collectivité de Corse et huit maires ou conseillers municipaux. ”

Article R234-22-3

Pour l'application en Corse des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 234-3, il y a lieu de lire : “ 1° Les représentants de la collectivité de Corse sont des conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.

Article R234-23


Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.

Article R234-24

Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;

3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité de Corse, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en œuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.

Article R234-24-1

Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 234-12, le représentant de la région et le représentant des départements sont remplacés par deux représentants de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie.

Article R234-24-2

Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R. 234-14, il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/